La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d’un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents en cas de divorce ou de séparation, a élargi l’éventail des modalités d’organisation de la vie de l’enfant et a ainsi permis de mieux adapter les décisions à la diversité des réalités familiales.
Pour autant, la résidence alternée ne doit pas être considérée comme un principe, encore moins un dogme, ni même une préférence du législateur.
Cette pratique ne saurait être la conséquence d’une revendication purement égalitaire des droits entre le père et la mère au mépris de l’examen des situations individuelles et de la recherche des solutions les plus adaptées aux besoins d’enfants mineurs, et en particulier de très jeunes enfants.
Après la séparation, il importe à la fois de préserver les liens des deux parents avec leurs enfants et de protéger ces derniers de tout risque d’instabilité.
Dans la recherche de cet équilibre délicat, le seul critère qui doit être retenu est celui de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette appréciation suppose un examen le plus exhaustif possible de l’ensemble des éléments propres à chaque affaire.
C’est pourquoi le législateur a laissé un large pourvoir d’appréciation aux juges, étant précisé que ces derniers ont régulièrement recours, face à des situations complexes ou conflictuelles, à des mesures d’investigation avant-dire droit (principalement enquête sociale et expertise) leur permettant de statuer au vu d’une analyse détaillée du contexte familial.
Il sera rappelé que les éléments sur lesquels doit s’appuyer le contrôle d’opportunité du juge sont principalement :
- les capacités affectives et éducatives,
- le respect de l’équilibre antérieur,
- l’entente des parents,
- l’âge des enfants, leur volonté le cas échéant,
- la proximité des résidences de chaque parent et leur disponibilité.
Tel est le sens de la jurisprudence qui a indiqué que si l’alternance de la résidence est officialisée par la loi et présentée comme un moyen d’assurer efficacement une véritable coparentalité, le juge doit, dans sa décision, prendre avant tout en compte l’intérêt de l’enfant qui est placé au cœur de la loi nouvelle.
Ainsi, même si les parents vivent à proximité l’un de l’autre et que tous les deux sont disponibles pour s’occuper de leurs enfants, le succès du système de la résidence alternée présuppose également une bonne entente, sinon un minimum de coopération entre les parents qui devront avoir des relations quasi-quotidiennes (CA Montpellier 1ère ch.civ.sect. C, 24 mars 2004 : Juris-Data : N°2004-23999; CA Bourges, 16 mars 2006 : Jurisdata n°2006-302463).
Elle ne peut donc être mise en œuvre en cas de mésentente des parents rendant difficile, voire impossible tout dialogue (CA Reims, 22 janvier 2010 : Juris-Data N°2010-003674).