Cette obligation se distingue d’une simple obligation alimentaire par son objet plus large qui couvre aussi l’éducation. Elle incombe aux père et mère, mariés ou non, et peut être exécutée de différentes manières.
Dans une famille unie et en l’absence de conflit, ce devoir s’exécute naturellement dans la gestion quotidienne du foyer.
Néanmoins, cette obligation se présente de plus en plus souvent sous un jour contentieux, opposant soit les parents entre eux soit directement l’enfant à l’encontre de l’un ou l’autre de ses père et mère ou les deux, en raison de la multiplication des divorces ou des séparations, de la prolifération des foyers monoparentaux et de la difficile insertion des jeunes adultes sur le marché du travail.
Quelles sont les personnes tenues par cette obligation d’entretien et d’éducation ?
Il s’agit des père et mère de l’enfant, à l’exclusion de toute autre personne.
Les revenus du nouveau concubin d’un parent n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire pour des enfants issus de l’union précédente, comme à nouveau rappelé dans un arrêt du 21 octobre 2015 (n° de pourvoi : 14-25132) de la Cour de cassation. Toutefois, les revenus d’un nouveau concubin peuvent engendrer des modifications du montant de le pension dans la mesure où ils réduisent les charges et augmentent les facultés contributives du parent qui doit verser une pension alimentaire.
Quelles sont les personnes bénéficiaires de cette obligation ?
Ce sont exclusivement les enfants à charge, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur.
Ainsi, la finalité éducative de l’obligation permet de faire survivre cette obligation au-delà de la majorité si la formation intellectuelle et professionnelle de l’enfant n’est pas encore accomplie.
Comment s’exécute l’obligation parentale d’entretien et d’éducation ?
Fixation conventionnelle
Très fréquemment, tout se passe sans aucune intervention judiciaire notamment lorsque l’enfant est mineur et qu’il habite chez ses deux parents.
Cette situation se prolonge parfois au- delà de la majorité, le jeune majeur continuant d’être hébergé et entretenu dans la maison familiale pendant la durée de ses études supérieures.
Il peut également être convenu que le jeune majeur habitera un logement indépendant avec l’aide cette fois purement pécuniaire de ses parents.
Enfin, en cas de divorce ou de séparation des parents d’un enfant mineur ou majeur à charge, il se peut que ceux-ci s’accordent sur l’organisation des modalités d’exercice de leur autorité parentale et /ou sur la fixation de leur contribution respective à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de leurs ressources, un tel accord pouvant être homologué par le Juge aux Affaires Familiales à tout moment.
Fixation judiciaire
Prestation pécuniaire
Habituellement et pour un enfant mineur, le Juge fixera le montant d’une somme d’agent mensuelle à verser par celui des parents qui n’a pas le résidence habituelle de l’enfant chez lui et n’exerce qu’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant ou, dans l’hypothèse d’une résidence alternée de l’enfant, à la charge du parent ayant des ressources plus élevées.
Cette pension alimentaire sous forme de somme d’argent est également souvent mise en place pour les enfants majeurs encore à charge et peut être versée directement entre leur mains.
Le Juge aux Affaires Familiales peut également ordonner la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (par exemple pour les frais de scolarité directement auprès de l’établissement scolaire de l’enfant) ou encore un droit d’usage et d’habitation (sur un logement dont est propriétaire le parent débiteur et dans lequel l’enfant sera logé).
L’obligation d’entretien peut également prendre la forme de l’allocation d’un capital : il s’agit alors de constituer un « patrimoine d’affectation » dont les revenus constitueront la contribution à l’entretien de l’enfant.
L’abandon de biens en usufruit se rencontre plus rarement mais permet dans certains cas la mise place d’une jouissance gratuite d’un logement appartenant au parent débiteur attribuée aux enfants pour une durée déterminée (jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études supérieures) ainsi que, par voie de conséquence, à l’autre parent qui a l’exercice unilatéral de l’autorité parentale ou chez qui la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée.
Prestation en nature
Le juge peut décider que le défendeur remplira en nature son obligation d’entretien en hébergeant l’enfant et en le prenant quotidiennement en charge à son foyer.
Si l’enfant est mineur, il est évident que ce ne peut pas être le moyen de remettre indirectement en cause une décision de justice ayant fixé la résidence de l’enfant chez l’autre parent.
Après sa majorité, l’enfant est libre d’habiter où bon lui semble mais si son parent propose l’exécution en nature, le juge décidera s’il convient de retenir cette offre et de le dispenser de payer la pension alimentaire.
Cette solution n’est qu’une possibilité pour le juge qui décidera de son opportunité en fonction des situations familiales et l’absence de conflit entre l’enfant et le parent susceptible de l’héberger.