La procédure de divorce par consentement mutuel présuppose que les époux se mettent d’accord sur tous les points de leur rupture, tant familiaux que patrimoniaux.
Dans ces conditions, la loi leur permet de choisir un avocat commun ainsi qu’il est prévu à l’article 1090 4° du Code de Procédure Civile.
Cependant, des étapes difficiles doivent être franchies pour parvenir à un accord : des concessions réciproques sont à faire, des difficultés techniques, psychologiques et juridiques, à surmonter.
La convention de divorce par consentement mutuel, simple en apparence, n’est en réalité que la partie émergée de l’iceberg. Il est fréquent que préalablement plusieurs mois de négociation soient nécessaires pour y parvenir même avec un très bon avocat en droit de la famille !
Bien souvent encore, du fait de leur vécu personnel et de l’échec du mariage, un échange direct est parfois temporairement impossible entre les époux, malgré le fait qu’ils soient sincèrement animés d’une volonté de ne pas s’affronter et de divorcer à l’amiable.
Il arrive par ailleurs que leur situation soit complexe, présente des spécificités qu’ils n’ont pas compétence à apprécier seuls dans un moment aussi troublé de leur vie où chacun peut souhaiter légitimement être assisté de son propre avocat en droit de la famille.
C’est pourquoi, lorsque les enjeux le justifient, il est préférable que deux avocats interviennent dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui n’enlève en rien à la volonté commune de parvenir à un accord et de divorcer par consentement mutuel.
Les deux avocats désignés seront tout à fait à même de négocier pour le compte de leurs clients et au mieux des intérêts de la famille pour parvenir à un accord, cela fait partie intégrante de leur devoir de conseil.
L’avocat en droit de la famille est avant tout un professionnel du droit qui doit apporter son aide et son assistance à ses clients même s’il n’a dans certains cas (violences, conjoint psycho-rigide, maladie…) d’autre choix que de s’engager dans un divorce contentieux.
Les négociations peuvent notamment se dérouler dans le cadre d’un processus collaboratif où les époux trouvent ensemble et en concertation avec leurs avocats en deux ou trois séances de travail les solutions aux problèmes à surmonter.
Cela évite également à un avocat unique d’avoir à trancher d’éventuels litiges, ce qu’il n’a pas vocation à faire au regard de sa mission qui est très limitée en matière de divorce par consentement mutuel où il ne peut pas être l’avocat d’un époux contre l’autre puisqu’il est l’avocat des deux parties.
Enfin, faire appel à son propre avocat dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel permet également de pouvoir s’adresser à nouveau à lui dans l’éventualité d’une procédure post-divorce, notamment lors de modifications éventuelles de la pension alimentaire pour les enfants ou des droits de visite et d’hébergement, les modalités concernant les enfants n’étant jamais figées mais évolutives.
L’avocat qui a traité la procédure de divorce par consentement mutuel pour le compte d’un seul des deux époux pourra continuer à défendre ses intérêts dans le futur.
En conclusion, l’option de ne faire appel qu’à un seul avocat n’est véritablement opportune qu’en l’absence d’enfants, de biens, de durée du mariage trop longue et n’entraînant pas de conséquences trop importantes sur le plan psycho-affectif.
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!