La loi du 3 janvier 1977 instituant les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (dites C.I.V.I.) a conduit à l’établissement d’un régime d’indemnisation plus favorable au profit des victimes d’infractions graves, induisant un contentieux nouveau en la matière.
Les victimes d’infractions pénales graves ou leurs ayants-droits, peuvent désormais obtenir la réparation de leur préjudice allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance, ayant le caractère d’une juridiction civile indépendante statuant en premier ressort et dont les décisions sont susceptibles d’appel.
Pour autant, l’article 706-3 du Code de procédure pénale précise dans son dernier alinéa que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime », ouvrant la voie à une jurisprudence conséquente des C.I.V.I. sur l’appréciation du comportement éventuellement fautif de la victime lors de la commission de l’infraction par l’auteur, ayant des répercussions non négligeables sur les montants finalement alloués au titre de la réparation de son préjudice.
Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la commission d’indemnisation estime donc, par une appréciation in concreto, s’il y a lieu de réduire ou non l’indemnisation de la victime en raison du comportement de celle-ci, la Cour de Cassation contrôlant par ailleurs la motivation de la commission lorsqu’elle statue sur l’existence du lien de causalité entre la faute de la victime et l’étendue de son propre dommage.
La Cour de Cassation a ainsi eu récemment l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l’incidence de la faute de la victime par rapport au calcul de l’indemnité versée au titre de la réparation de son préjudice.
Pour que l’indemnisation soit exclue, la victime doit par sa faute avoir directement provoqué l’infraction ayant entraîné son dommage ou participé à celle-ci (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 17 septembre 2009).
Ainsi, la rédaction de l’article 706-3 du Code de procédure pénale permet au Fonds de Garantie, qui est l’organisme payeur des indemnités, de critiquer le comportement de la victime, ce qui est régulièrement le cas.
Il s’agit souvent d’un bras de fer au détriment de la victime, lequel constitue indiscutablement une atteinte au principe de la réparation intégrale qui est la règle en droit français.
Cette situation est d’autant plus incompréhensible pour la victime en souffrance lorsqu’aucun partage de responsabilité n’a été retenu par le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Assises.