Les règles légales de dévolution successorales en droit français s’appliquent en l’absence de testament rédigé de son vivant par le défunt.

Le mécanisme de la réserve héréditaire, propre au droit français, interdit néanmoins de priver un enfant de tout droit dans la succession de ses parents.

Ce mécanisme de la réserve héréditaire a été étendu au conjoint survivant par la Loi du 3 décembre 2001. Néanmoins, cette protection du conjoint survivant a une limite : la présence de descendants du défunt qui sont alors seuls réservataires.

1. La succession en présence du conjoint et en l’absence de descendants du défunt

En l’absence de testament, si le défunt n’avait au jour du décès ni enfant, ni descendants, le conjoint survivant peut se trouver dans trois des situations prévues par les règles de dévolution légales :

  • Il recevra la moitié de la succession si les deux parents du défunt sont encore vivants car ces derniers reçoivent l’autre moitié de la succession,
  • Il recevra les ¾ de la succession si seul un des parents du défunt est encore vivant, ce dernier recevant le quart de la succession,
  • Il héritera de tout si les deux parents du défunt sont morts (sauf exception pour les biens reçus par le défunt par donation ou succession de ses ascendants qui existent encore dans la succession et qui reviennent pour moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants, s’ils existent)

Par testament, le défunt peut avoir choisi de transmettre au conjoint survivant l’ensemble de son patrimoine, même en présence de parents ou de frères et soeurs, ces derniers n’étant pas réservataires.

Il peut également avoir décidé de restreindre ses droits.

Néanmoins, en l’absence de descendants, le conjoint ne peut être totalement déshérité, il est héritier réservataire pour 1/4 de la succession et le défunt ne peut librement donner ou léguer ses biens au-delà des ¾ de son patrimoine.

2. La succession en présence du conjoint et en présence de descendants du défunt

Dans l’hypothèse où le conjoint survivant concourt avec les enfants ou petits-enfants du défunt, seuls ces derniers sont réservataires.

En l’absence de testament, les règles de dévolution légales prévoient des alternatives différentes selon que les descendants sont communs ou nés d’une précédente union du défunt :

  • Si les descendants sont communs, le conjoint survivant aura le choix entre la totalité des biens de la succession en usufruit ou le ¼ des biens en pleine propriété,
  • Si les descendants sont issus d’une autre union du défunt, le conjoint survivant aura droit au ¼ des biens en pleine propriété.
  • dans les deux hypothèses, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament notarié, le conjoint survivant a, jusqu’à son décès, un droit d’habitation sur le logement occupé à titre de résidence principale dépendant de la succession ainsi qu’un droit d’usage sur le mobilier le garnissant. Pour en bénéficier, il doit se manifester dans l’année du décès.  Exceptionnellement, si le logement n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint survivant peut le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à une autre solution d’hébergement (maison de retraite par exemple). Ce droit d’usage et d’habitation vient en déduction de la part de succession recueillie en pleine propriété par le conjoint survivant. Si la valeur de ce droit est inférieure à sa part de succession, il a droit à un complément. Dans le cas contraire, le conjoint survivant en conserve tout le bénéfice et ne doit rien aux autres héritiers. D’un commun accord, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent convertir ce droit en une rente viagère ou en un capital.

En présence d’enfants qu’ils soient issus de la présente union ou d’une précédente union, par testament ou donation, le défunt peut avoir fait le choix de déshériter son conjoint.

En effet, le conjoint survivant n’est pas réservataire en présence d’enfants et le de cujus a pu disposer de la quotité disponible de son patrimoine (celle qui ne touche pas à la réserve des enfants et dont l’étendue est définie par la loi selon le nombre d’enfants) comme bon lui semble.

Il a également la possibilité de priver le conjoint survivant du droit viager au logement par testament notarié.

Le conjoint ne peut en revanche pas être privé du droit temporaire qui lui permet d’habiter le logement familial gratuitement pendant un an après le décès et qui est d’ordre public.

Il aura également toujours la possibilité, même s’il a été déshérité, de solliciter une pension alimentaire, limitée à l’actif successoral, à l’encontre de la succession dès lors qu’il pourra démontrer ne pas être ne mesure de subvenir à ses besoins et ce au jour du décès.

En présence d’enfants communs ou d’une autre union, il est également possible de protéger son conjoint en le favorisant.

L’acte communément établi est la donation notariée au dernier des vivants laquelle permet au donataire de choisir parmi les quotités disponibles entre époux de l’article 1094-1 du Code civil, à savoir :

  • La quotité disponible classique déterminée selon le nombre d’enfants laissés par le défunt (1/2 du patrimoine successoral pour un enfant, 1/3 pour deux enfants et ¼ pour trois enfants et plus),
  • ¼ en pleine propriété du patrimoine successoral et les ¾ restants en usufruit,
  • La totalité du patrimoine successoral en usufruit seulement.

Les mêmes quotités peuvent être attribuées au conjoint survivant aux termes d’un testament.

En effet, le testateur qui institue son conjoint en qualité de légataire universel de son patrimoine lui confère les mêmes avantages qu’une donation au dernier des vivants.

En outre, le conjoint survivant légataire universel se trouvera investi, dès le décès de son époux, de la pleine et entière propriété de la totalité du patrimoine successoral, à charge pour lui d’indemniser en valeur et non en nature les héritiers réservataires à hauteur de leur réserve, ce qui se concrétise par le paiement d’une soulte aux descendants du défunt.

Petite précision et non des moindre, le conjoint survivant ne paie aucun droit de succession quelle que soit l’importance de son héritage !